Accès à la justice mis à mal !
L’article 567-1-1 du code de procédure pénale créé par l’Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 dit que :
« Lorsque la solution d’une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s’imposer, le premier président ou le président de la chambre criminelle peut décider de faire juger l’affaire par une formation de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience de la chambre à la
demande de l’une des parties ; le renvoi est de droit si l’un des magistrats composant la formation restreinte le demande. La formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation. »
Cet article crée ainsi une sorte de « comité de filtrage » interne destiné à éliminer bon nombre de pourvois à la « va-vite » en dehors d’un examen à l’audience publique. La solution qui paraîtrait s’imposer, ce serait seulement celle de la non-admission. D’ailleurs, la formation restreinte de trois magistrats n’a seulement que la faculté de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience publique si l’une des parties le demande, elle n’y est pas tenue. En outre, la décision du premier président ou du président de la chambre criminelle n’est pas un acte de nature juridictionnelle, elle est prise par l’intéressé si elle lui « paraît » s’imposer, c’est à dire qu’elle relève d’une simple appréciation personnelle alors qu’elle se situe en matière pénale où le flou ne devrait pas avoir sa place.
N’est-ce pas contraire à la Convention Européenne qui garantit sans réserve l’accès à la justice ?