droits-humains

23 février, 2008

Double langage

Classé dans : CEDH,politique — justeurope @ 18:38

L’article 13 de la Convention Européenne dit que toute personne dont les droits protégés ont été violés a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des  personne agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

Mais l’article 575 du Code de procédure pénale interdit à  la partie civile de se pourvoir en cassation en l’absence d’un pourvoi du ministère public. Or, le ministère public ne dépose pratiquement jamais de pourvoi en cassation quand des fonctionnaires sont en cause

Devant la Cour Européenne, le gouvernement français a soutenu que « … Si le ministère public ne juge pas utile de former un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction attaqué, l’intérêt général ne justifie pas que la partie civile dispose également de cette faculté … » (affaire Berger c/ France du 03/12/2002, § 25). L’intérêt général allégué par le gouvernement français dans l’affaire en question serait la nécessité de protéger les personnes détenant l’autorité publique contre des procédures dilatoires ou abusives en les mettant à l’abri de l’article 13 de la Convention.

Mais le gouvernement français a aussi allégué devant la Cour Européenne que la Chambre criminelle de la Cour de cassation n’interprèterait plus textuellement le sixième alinéa du deuxième paragraphe de l’article 575 du Code de procédure pénale et qu’elle en ferait une application « plus libérale ». Celle-ci consisterait à élargir la notion de « conditions essentielles » pour la validité d’un arrêt à sa motivation, et la Cour de cassation admettrait qu’un pourvoi par la seule partie civile serait recevable si l’arrêt « ne répond pas aux impératifs de motivation, omet de répondre aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, ne contient aucun exposé des faits, ou encore ne contient pas de motifs suffisants sur les chefs de mise en examen visés dans la plainte avec constitution de partie civile ».

Cependant, un rapport du conseiller rapporteur dit que la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui aboutit à casser des arrêts « dont la motivation est manifestement insuffisante, contradictoire ou erronée » ne vaut que pour des « hypothèses exceptionnelles qui ne remettent pas en cause la règle de portée générale de l’irrecevabilité du seul pourvoi formé par la partie civile contre un arrêt de la chambre de l’instruction »  Le conseiller rapporteur s’appuie sur un ancien arrêt bien antérieur du jeudi 20 juin 1985 (N° de pourvoi : 84-95067) ainsi résumé au Bulletin : « la partie civile qui s’est seule pourvue en cassation contre un arrêt de non-lieu ne saurait, en l’absence de pourvoi du ministère public, être admise à discuter le bien fondé des motifs de la décision attaquée, ces motifs fussent-ils contradictoires ou erronés en droit. Il s’ensuit que son pourvoi ne peut qu’être déclaré irrecevable. » 

Double langage : une jurisprudence plus libérale permet la recevabilité d’un pourvoi par la seule partie civile en cas d’insuffisance de motivation mais cette jurispridence ne remet pas  en cause la règle de portée générale de l’irrecevabilité du seul pourvoi formé par la partie civile même si les motifs sont contradictoires ou erronés en droit.

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