Nouvelle restriction au droit d’accès à la justice
Le nouvel article 626 NCPC ressemble comme deux gouttes d’eau au vieil article 1009-1 NCPC déjà condamné par la cour européenne (retrait d’un pourvoi du rôle de la Cour de cassation pour défaut d’exécution des décisions frappées de pourvoi). On peut donc s’étonner que par décret, le gouvernement ajoute au nouveau code de procédure civile un texte de la même veine qu’un texte déjà censuré par la cour européenne. La finalité du nouvel article 626 ne peut être vraiment de prévenir les appels dilatoires puisque l’article 559 NCPC devrait y suffire en les sanctonnant par une amende civile pouvant aller jusqu’à 3000 €. Ne s’agirait-il pas plutôt d’une mesure d’administration de la justice tendant à désencombrer les cours d’appel ?
La cour européenne a pour jurisprudence constante qu’il ne lui appartient pas de se substituer aux juridictions nationales auquelles il appartient d’appliquer la législation interne. Elle admet que le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation.
Mais la cour européenne condamne une mesure de radiation prononcée en application de l’article 1009-1 NCPC qui serait prise d’une manière telle qu’elle restreindrait l’accès ouvert aux requérants « d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même ». En d’autres termes une entrave au droit d’accès à la cour de cassation ne doit pas être disproportionnée, ou l’accès à la cour ne doit pas se trouver entravé d’une manière excessive par rapport au but visé, ou ne doit pas entraîner des conséquences manifestement exagérées.
Il est à prévoir que la cour européenne appliquera la même jurisprudence dans le cas de l’article 626 NCPC. Mais la cour européenne ne statue que sur des cas d’espèces alors que les justiciables français se trouvent soumis depuis le 1er mars 2006 à une règle générale susceptible de restreindre leur droit d’accès à la justice contrairement à la Convention européenne.