Accès à la Justice
Le droit d’accès à la Justice est un droit que toutes les Déclarations de Droits reconnaissent comme un Droit de l’Homme et garantissent en tant que tel.
Mais pas en France, avec l’approbation de la Cour Européenne des Droits de l’Homme.
La Cour de cassation s’est dotée d’une procédure d’admission similaire à celle du Conseil d’État existant depuis 1987. En effet l’article 27 de la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la Magistrature a modifié l’article L. 131-6 du Code de l’organisation judiciaire en donnant à la Cour de cassation, statuant en formation à trois membres, la possibilité de déclarer non admis les pourvois apparaissant irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation. La Cour européenne avait été saisie antérieureùent d’un recours contre une décision de non-admission prise par le Conseil d’État et avait admis la validité du procédé de filtrage qu’il pratiquait(Affaire SA immeuble Groupe Kosser c/ France du 9 mars 1999, req. n° 38748/97). La Cour avait alors estimé, après la Commission, que la procédure d’admission dont dispose le Conseil d’État (maintenant aussi la Cour de cassation), ne présentait aucune « apparence » de violation de l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, rappelant à cette occasion que ce texte n’interdit pas aux États contractants d’édicter des réglementations régissant l’accès des justiciables à une juridiction de cassation, pourvu que ces réglementations aient pour but d’assurer une bonne administration de la justice et que le droit au juge ne se trouve pas atteint dans sa substance même : « Le droit d’accès aux tribunaux consacré par l’article 6 de la Convention peut être soumis à des limitations prenant la forme d’une réglementation par l’État. Celui-ci jouit d’une certaine marge d’appréciation mais les limitations appliquées doivent poursuivre un but légitime et ne doivent pas restreindre ni réduire l’accès ouvert à un individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même ».
Elle a ajouté que ce texte n’exige pas que soit motivée en détail une décision par laquelle une juridiction de recours, se fondant sur une disposition légale spécifique, écarte un recours comme dépourvu de chance de succès.
Le terme « apparence » rappelle le débat en Angleterre sur la question de savoir si le juge doit être vu comme étant impartial, c’est à dire l’apparence est-elle aussi importante que la réalité ? A cette question, Lord Hewart répondait par la phrase célèbre : »La Justice ne doit pas seulement être faite, elle doit aussi être vue manifestement et indubitablement pour être faite.
Dans l’affaire « Sussex Justice », un automobiliste avait été condamné pour conduite dangereuse. Mais le magistrat était conseillé par un avocat qui était aussi le conseil du conducteur de l’autre véhicule en cause dans le procès civil auquel l’accident donnait lieu. Il fut établi que l’avocat n’avait donné magistrat aucun conseil pendant le délibéré mais le jugement fut annulé car le tribunal jugea que l’apparence de partialité était aussi importante que la réalité qu’il n’y en avait pas eu. Mais en 1993 la Chambre des Lords fit prévaloir le principe de réalité dans l’affaire Rc/ Gough. La question fut encore posée dans l’affaire Pinochet quand il fut révélé que l’un des juges, Lord Hoffman, était administrateur d’une oeuvre caritative liée à Amnesty Internatioal qui intervenait au procès. Mais la Chambre des Lords ne répondit pas à la question car elle annula la décision d’extradition ultérieurement pour une autre raison plus objective et impérative, savoir que nul ne peut être juge dans sa propre affaire.
Quoi qu’il en soit, le terme « apparence » utilisé par la Cour Européenne s’oppose à la réalité, comme le montre le débat en Angleterre sur l’impartialité des juges. En conséquence, on ne peut que constater que la Cour Européenne juge de s’abstraire de la réalité au bénéfice de l’apparence et qu’en France l’accès à la cour de cassation est commandé et généralement refusé par une formation de filtrage en matière pénale où l’assistance d’un avocat aux conseils n’est pas obligatoire.