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12 avril, 2007

Charte de l’environnement de 2004

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CHARTE DE L’ENVIRONNEMENT 

La Charte résulte de la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 publiée au J.O. n° 51 du 2 mars 2005 page 3697.

Article 1

Le premier alinéa du Préambule de la Constitution est complété par les mots : « , ainsi qu’aux droits et devoirs

 définis dans la Charte de l’environnement de 2004 ».

Article 2

La Charte de l’environnement de 2004 est ainsi rédigée : 

Le peuple français,

Considérant :

Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l’émergence de l’humanité ;

Que l’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel ;

Que l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains ;

Que l’homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution ;

Que la diversité biologique, l’épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines

 sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l’exploitation excessive

 des ressources naturelles ;

Que la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts

fondamentaux de la Nation ;

Qu’afin d’assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent

ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire

 leurs propres besoins,

Proclame :

Article 1er. – Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.

Article 2. – Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de

 l’environnement.

Article 3. – Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle

est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.

Article 4. – Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à

 l’environnement, dans les conditions définies par la loi.

Article 5. – Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances

scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités

publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions,

à la mise en oeuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires

et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.

Article 6. – Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles

 concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et

le progrès social.

Article 7. – Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi,

d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et

de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.

Article 8. – L’éducation et la formation à l’environnement doivent contribuer à l’exercice des droits

et devoirs définis par la présente Charte.

Article 9. – La recherche et l’innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la

mise en valeur de l’environnement.

Article 10. – La présente Charte inspire l’action européenne et internationale de la France.

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