Réticences de la France
Suivant la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), les arrêts de la cour de cassation rendus avant le 31 décembre 2002 dans le cas des justiciables ayant choisi de se défendre seuls étaient incompatibles avec les exigences du procès équitable par ce que la communication était défaillante. Pour tenir compte de la jurisprudence de la Cour Européenne, la Cour de cassation a modifié ses procédures en 2003 et, entre autres, elle a prévu que le parquet du procureur général enverrait au justiciable sans conseil une lettre pour l’informer du sens des conclusions de l’avocat général.
Mais, question N° 48700 posée par M. Charasse Gérard, Député, au Ministre de la Justice (J.O. du 19/10/2004. page 8073) :
M. Gérard Charasse appelle 1′attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le contenu de la lettre type qui est adresseé par le parquet du procureur general près la Cour de cassation aux justiciables ayant formé un pourvoi contre un arrêt rendu en appel. Ce dernier indique que, pour satisfaire aux exigences de la Cour européenne des droits de 1′homme, il doit informer le justiciable sans conseil du sens des conclusions de 1′avocat général à 1′exclusion de toute autre information complémentaire. En somme le requérant sans conseil ne connaît pas avant 1′examen, le fonds des conclusions de 1′avocat généneral; il sait seulement si ces dernières tendent au rejet du pourvoi ou à son admission. La Cour européenne des droits de l’homme a d’ores et deja jugé que 1′absence de communication au requérant ou à son conseil, avant 1′audience, du rapport du conseiller rapporteur ne s’accordait pas avec les exigences du procès équitable. Si la jurisprudence a indiqué que, lorsque les parties sont représentées par un avocat, ce dernier avait la possibilité de répliquer aux conclusions oralement ou par une note en délibéré,
elle a précisé que cette pratique était incompatible avec les exigences de 1′article 6, alinea 1 de la Convention, dès lorsqu’elle s’appliquait à un justiciable ayant choisi de se défendre seul et ne bénéficiant pas, alors, de la capacité de réplique des conseils. II souhaiterait done qu’il examine cette lettre type et lui indique les mesures qu’il compte prendre pour la rendre compatible avec les exigences de la Cour européenne des droits de 1′homme et les jurisprudences qui out été prises en ce sens.
Le problème particulier que pose M. Charasse dans sa question concerne la réticence de la Cour de cassation à communiquer au justiciable non représenté par un avocat aux conseils les conclusions de l’avocat général. En effet la lettre-type en question se borne à aviser le justiciable du « sens » des conclusions de l’avocat général en disant : « En l’espèce il s’agit d’un avis tendant à l’irrecevabilité du pourvoi. Il ne pourra être doné aucune information complémentaire ». On comprend que M. Charasse puisse poser la question (sous-entendue) de savoir quelle est l’utilité de la lettre pour le défendeur qui demeure das l’ignorance de la substance -les raisons invoquées- des conclusions de l’avocat général et ne peut évidemment y répondre.
Mais la question posée par M. Charasse au gouvernement se situe dans le droit fil de l’article 5 de la Constitution : le Président de la République est le garant du respect des traités et donc, entre autres, de la Convention Européenne.
Le nouveau Président aura donc l’obligation de veiller à ce que celle-ci reçoive en France une bonne application.
Jean-Charles
Le 7 mars, j’ai adressé à Monsieur Gérard Charasse (qui ne porte pas de bretelles et à ne pas confondre avec Michel Charasse) le mail suivant:
Monsieur le Député,
Je me suis permis de citer votre question ministérielle dans le blog http://justeurope.unblog.fr qui a pour objet de suggérer d’intégrer à la législation française les dispositions de la Convention Européenne, comme l’a fait le Royaume-Uni avec le « Human Rights Act 1998″.
Dans une requête à la Cour Européenne, j’avais écrit à propos de la lettre type :
« Le requérant soutient que cette communication ne satisfait pas aux exigences de la Cour Européenne en ce que la communication des conclusions de l’avocat général sous forme d’un simple avis de leur « sens » tendant au rejet du pourvoi n’a pas mis le requérant à même d’y répondre, ne connaissant pas les raisons alléguées pour formuler cet avis. A l’occasion de la présente affaire, il appartiendra à la Cour de dire si la communication telle que ci-dessus « satisfait pleinement aux exigences de la Cour européenne des Droits de l’Homme » comme le prétend le procureur général près la cour de cassation, ce que le requérant conteste ».
Il n’a pas eu de réponse, la requête ayant été rejetée par simple décision du comité de filtrage (article 28 de la Convention).
Le procureur général de la cour de cassation continue d’envoyer la même lettre : « … je dois vous informer du sens des conclusions de l’avocat général. En l’espèce, il s’agit d’un avis tendant au rejet du pourvoi. »
Mais dans une affaire récente, il était joint un document intitulé « RAPPORT » sans autre précision, très certainement le rapport du conseiller rapporteur explicitant sans doute les conclusions de l’avocat général. C’est ainsi que se trouverait dissipée maintenant l’opacité régnante et on ne peut que s’en réjouir, en s’étonnant cependant qu’un document non authentifié soit joint à la lettre sans que celle-ci en fasse mention et sans qu’apparaisse l’identité du conseiller rapporteur.
Commentaire by justeurope — 13 octobre, 2007 @ 6:04
Bonjour,
« C’est la Chambre criminelle (elle l’est !) de la Cour cassation qui rappelle (FORFAITURE) périodiquement le caractère général et ABSOLU du secret. » Cette déclaration fait suite à celle d’un président du conseil national de l’ordre des médecins lors du Quatrième colloque international de Trieste siégeant les 7 & 9 octobre 1985 : « Même si le secret devait couvrir une escroquerie ce pouvait être le prix que la société paie pour le maintien d’une règle d’éthique indispensable. »
Le secret c’est les « immorales » et mortelles expérimentations sur l’homme présumées nécessaires alors que je montre depuis treize ans qu’il n’en est thérapeutiquement rien.
Ces expérimentations sous tendent le GENOCIDE FRANCAIS, les exemples sont légion.
Nous sommes toujours dans le système NAZI !
En REPRESAILLE j’ai transformé l’Homéothérapie classique en THERAPIE INFORMATIVE GENIQUE HOLISTIQUE, supplantant ainsi le Génie génétique.
Ma fille, deux fois assassinée par la médecine expérimentale et moi-même, avec treize années incapacité totale (non indemnisée), par suite à un procédé de manipulation génétique lors de mes obligations du service national à la 11ième Demi-brigade Parachutiste de Choc non en avons été victime avec la collaboration de cette justice de substitution déclarée « POURRIE AVEC TOUT LE SYSTEME’ par un procureur général, et « ILLEGALE » par Question écrite du Député du Haut Vaucluse de Thierry Mariani à Dominique Perben en 2002 devant l’assemblée Nationale.
Pierre CARLON
02,Chemin Bouichère
11300 ROQUETAILLADE
Commentaire by Pierre CARLON — 16 juillet, 2009 @ 10:08