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3 mars, 2007

Intérêt général mal compris = droits humains individuels lésés.

Classé dans : — justeurope @ 17:22

3819685276.jpg L’article 575 du Code de procédure pénale limite la faculté pour la partie civile de se pourvoir en cassation en l’absence d’un pourvoi du ministère public. Supposons, par exemple, qu’une personne dépositaire de l’autorité publique ait commis le délit de concussion (article 432-10 du nouveau Code pénal) en ayant exigé et perçu une contribution ou des droits qui n’étaient pas dûs. Si le citoyen lésé porte plainte avec constitution de partie civile et s’il n’obtient pas satisfaction devant la chambre de l’instruction, son pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel sera rejeté par la Chambre criminelle de la Cour de cassation si le ministère public n’a pas lui-même déposé un pourvoi. 

Cependant, l’article 13 de la Convention Européenne est libellé comme suit : « Toute personne dont les droits et libertés fondamentales reconnus dans la présente Convention ont été violés,  a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des  personne agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

Manifestement l’application textuelle de l’article 575 du Code de procédure pénale n’est pas compatible avec cet article de la Convention Européenne.

Devant la Cour Européenne, le gouvernement français a soutenu que « … Si le ministère public ne juge pas utile de former un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction attaqué, l’intérêt général ne justifie pas que la partie civile dispose également de cette faculté … » (affaire Berger c/ France du 03/12/2002, § 25). L’intérêt général allégué par le gouvernement français dans l’affaire en question serait la nécessité de protéger les personnes détenant l’autorité publique contre des procédures dilatoires ou abusives, ce qui paraît exactement contraire à la lettre et à l’esprit de la Convention Européenne tant que les procédures en cause n’ont pas pu être examinées par la Cour de cassation.

Le gouvernement français a aussi allégué que la Chambre criminelle de la Cour de casstion n’interprèterait plus textuellement le sixième alinéa du deuxième paragraphe de l’article 575 du Code de procédure pénale et qu’elle en ferait une application « plus libérale ». Celle-ci consisterait à élargir la notion de « conditions essentielles » pour la validité d’un arrêt à sa motivation, et la Cour de cassation admettrait qu’un pourvoi par la seule partie civile serait possible si l’arrêt « ne répond pas aux impératifs de motivation, omet de répondre aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, ne contient aucun exposé des faits, ou encore ne contient pas de motifs suffisants sur les chefs de mise en examen visés dans la plainte avec constitution de partie civile ».

Mais devant le Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies dans l’affaire N° 550/1993 du 16/12/1999 (paragraphe 4.4), le gouvernement français avait expliqué que le rôle de la Cour de cassation consistait à vérifier l’application en droit interne des conventions internationales relatives aux Droits de l’Homme et qu’elle vérifie si la loi a été correctement appliquée aux faits et peut donc constater une violation dont le Pacte fait partie intégrante ( art. 55 de la Constitution de la France du 4 juin 1958). L’article 55 dispose que les traités internationaux ont une autorité supérieure à celle des lois et, depuis un arrêt du 24 mai 1975, la Cour de cassation écarte l’application de la loi interne contraire à un traité international, même si cette loi est postérieure… »

Dans cette affaire, il s’agissait de l’application du « Pacte » des Nations Unies relatif aux Droits de l’Homme (The International Covenant on Civil and Political Rights), mais le raisonnement est le même en ce qui concerne la Convention Européenne de Protection et de Sauvegarde des Droits de l’Homme et son application par la Cour de cassation.  Il faut d’ailleurs remarquer que les deux traités sont mis sur le même pied par référence à l’article 55 de la Contitution, et que la Convention Européenne est appliquée en France, ni plus ni moins, comme est susceptible de l’être le « Pacte » des Nations Unies, celui ci restant d’ailleurs généralement ignoré.

La Cour de cassation applique donc l’article 55 de la Constitution, non pas comme imposant positivement l’application en France de la Convention Européenne pour la protection et la sauvegarde de droirq individuels, mais seulement comme écartant  l’application des lois françaises qui seraient contraires à la Convention.

Il en irait évidemment différemment si la Convention Européenne était réellement reconnue par une loi comme faisant partie inrégrante de la loi française.

Abrogation de l’article 575 du Code de procédure pénale

 

Le 23juillet 2010

Saisi par la Cour de cassation de plusieurs QPC relatives à la conformité de l’article 575 du Code de procédure pénale, le Conseil constitutionnel a abrogé l’article 575 du Code de procédure pénale en considérant que “cette disposition apporte une restriction injustifiée aux droits de la défense” et son abrogation est applicable “à toutes les instructions préparatoires auxquelles il n’a pas été mis fin par une décision définitive à la date de publication de la présente décision” au Journal officiel (JO).

L’article 575 du Code de procédure pénale  stipulait qu’une partie civile, une victime dans une affaire pénale, ne pouvait se pourvoir en cassation contre une décision d’une chambre d’instruction, juridiction qui contrôle et valide le travail des juges d’instruction, sauf dans plusieurs cas limitatifs.

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel énumère les textes à valeurs constitutionnelle comme la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et les articles du Code de procédure pénale énumérant les droits des victimes pour en arriver à la conclusion que cet article 575 est “contraire à la Constitution”.

L’article incriminé prive une victime “de l’exercice effectif des droits qui lui sont garantis” par le Code de procédure pénale devant la juridiction d’instruction. Il “apporte une restriction injustifiée aux droits de la défense”, disent-ils.

Cette décision mérite toutes les félicitations du peuple car elle met pratiquement fin à l’irresponsabilité pénale des fonctionnaires. Dans son anciennne rédaction, l’article 575 supprimé fermait le recours en cassation dans la majeure partie des cas où le ministère public se souciait peu de mettre en jeu la responsabilité pénale de ses collègues fonctionnaires membres du pouvoir exécutif pour ne pas déranger la marche du système au détriment du vulgum pecus, c’est à dire le citoyen comme vous et moi, privé de son droit de recours à la justice.

On ne peut voir là qu’un progrès significatif des droits de l’homme en France : applaudissons !

 

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