La Justice
Le peintre Jean-Louis Forien (1852-1931) nous a laissé un témoignage avec son tableau « Suspension d’audience » exposé au Metropolitan Museum of Art de New York .
L’article 575 du Code de procédure pénale limite la faculté pour la partie civile de se pourvoir en cassation en l’absence d’un pourvoi du ministère public. Supposons, par exemple, qu’une personne dépositaire de l’autorité publique ait commis le délit de concussion (article 432-10 du nouveau Code pénal) en ayant exigé et perçu une contribution ou des droits qui n’étaient pas dûs. Si le citoyen lésé porte plainte avec constitution de partie civile et s’il n’obtient pas satisfaction devant la chambre de l’instruction, son pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel sera rejeté par la Chambre criminelle de la Cour de cassation si le ministère public n’a pas lui-même déposé un pourvoi.
Cependant, l’article 13 de la Convention Européenne est libellé comme suit : « Toute personne dont les droits et libertés fondamentales reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personne agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.
Manifestement l’application textuelle de l’article 575 du Code de procédure pénale n’est pas compatible avec la Convention Européenne.
Devant la Cour Européenne, le gouvernement français a soutenu que « … Si le ministère public ne juge pas utile de former un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction attaqué, l’intérêt général ne justifie pas que la partie civile dispose également de cette faculté … » (affaire Berger c/ France du 03/12/2002, § 25). L’intérêt général allégué par le gouvernement français dans l’affaire en question serait la nécessité de protéger les personnes détenant l’autorité publique contre des procédures dilatoires ou abusives, ce qui paraît exactement contraire à la Convention Européenne tant que les procédures en cause n’ont pas pu être examinées par la Cour de cassation pour être éventuellement jugées être dilatoires et abusives.
Dans la même affair le gouvernement français a aussi allégué que la Chambre criminelle de la Cour de casstion n’interprèterait plus textuellement le sixième alinéa du deuxième paragraphe de l’article 575 du Code de procédure pénale, mais qu’elle en ferait une application plus libérale. En élargissant la notion de « conditions essentielles » pour la validité d’un arrêt à sa motivation, la Cour de cassation admettrait qu’un pourvoi par la seule partie civile serait possible si l’arrêt « ne répond pas aux impératifs de motivation, omet de répondre aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, ne contient aucun exposé des faits, ou encore ne contient pas de motifs suffisants sur les chefs de mise en examen visés dans la plainte avec constitution de partie civile ».
Mais devant le Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies dans l’affaire N° 550/1993 du 16/12/1999 (paragraphe 4.4), le gouvernement français avait expliqué que le rôle de la Cour de cassation consistait à vérifier l’application en droit interne des conventions internationales relatives aux Droits de l’Homme. Je cite :
4.4 « A cet égard, l’Etat partie (la France) note que si, effectivement, la Cour de cassation ne se prononce pas sur les faits et les preuves, elle vérifie si la loi a été correctement appliquée aux faits et peut donc constater une violation dont le Pacte fait partie intégrante ( art. 55 de la Constitution de la France du 4 juin 1958). L’article 55 dispose que les traités internationaux ont une autorité supérieure à celle des lois et, depuis un arrêt du 24 mai 1975, la Cour de cassation écarte l’application de la loi interne contraire à un traité international, même si cette loi est postérieure… »
Dans cette affaire, il s’agissait de l’application du « Pacte » des Nations Unies relatif aux Droits de l’Homme (The International Covenant on Civil and Political Rights), mais le raisonnement est le même en ce qui concerne la Convention Européenne de Protection et de Sauvegarde des Droits de l’Homme et son application par la Cour de cassation. Il faut d’ailleurs remarquer que les deux traités sont mis sur le même pied par référence à l’article 55 de la Contitution, et que la Convention Européenne est appliquée en France, ni plus ni moins, comme est susceptible de l’être le « Pacte » des Nations Unies, celui ci restant d’ailleurs généralement ignoré.
La Cour de cassation applique donc l’article 55 de la Constitution, non pas comme imposant positivement l’application en France de la Convention Européenne pour la protection et la sauvegarde de droirq individuels, mais seulement comme écartant l’application des lois françaises qui seraient contraires à la Convention.
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Commentaire by chantal arnaud — 29 mai, 2008 @ 9:23