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21 mars, 2007

Le silence de la Constitution

Classé dans : — justeurope @ 12:43

LE SILENCE DE LA CONSTITUTION 

La constitution de 1958 n’a pas traité des Droits de l’Homme. Elle n’a pas été élaborée par une assemblée nationale constituante démocratique mais quasiment en secret par un comité. Les débats et travaux préparatoires n’ont pas fait l’objet d’une publication officielle immédiate et intégrale. Il faudra attendre le 8 juin 1984 pour que soit créé un Comité chargé de la publicarion systématique des travaux préparoires.

Que l’on se rappelle les circonstances : le 13 mai 1958 se produit le coup de force d’Alger avec l’appel d’un « Comité de salut public ». A la suite de quoi la 4ème République se décompose littéralement et le gouvernement Pfimlin démissionne le 28 juin 1958 ; le recours à De Gaulle paraît un moindre mal et le nouveau gouvernement formé par celui-ci obtient le 3 juin 1958 le vote de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 l’habilitant sous certaines contitions à élaborer la nouvelle constitution qui sera ratifiée par le référendum du 28 septembre 1958 à une large majorité.

En comparaison avec la constitution française, même révisée et encore récemment, la constitution de la Fédération de Russie contient quarante huit articles détaillés sur les Droits de l’Homme et les droits civils dont les plus importants sont les articles 17 et 18 :

L’article 17 pose le principe que les Droits de l’Homme et les droits civils sont reconnus et garantis par la Fédération de Russie conformément aux principes universellement reconnus dans les normes du droit international et ainsi qu’il est prévu à la constitution.

L’article 18 décide que les Droits de l’Homme et les droits civils sont de plein droit en vigueur et qu’ils fixent le sens, le contenu et l’application des lois, le fonctionnement du pouvoir législatif ainsi que du pouvoir exécutif central et/ou décentralisé.

Egalement en comparaison et de leur coté de l’Atlantique, les citoyens américains sont  garantis par la constitution de chacun des Etats de l’Union, outre la Constitution fédérale de l’Union elle-même.

Le Royaume Uni, qui n’a pas de constitution écrite, a suppléé à ce manque en adoptant le « Human Rights Act 1998″ protégeant et garantissant les Droits Humains et permettent de contester des lois existantes qui leur seraient contraires.

Si l’on faisait le tour des pays démocratiques dans le monde, il est probables que la France serait le seul pays où le respect des Droits de l’Homme n’est pas garanti par une constitution conformément aux normes du droit international.

Le préambule de la constitution prévoit seulement :

Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004.

Une « proclamation solennelle contenue dans une préambule » ne correspond nullement à une norme internationale d’où il résulterair une garantie du respect des Droits de l’Homme par la France. 

Sous le régime de la constitution de 1958, des milliers de condamnations à des peines de prison ont été prononcée en vertu du 3ème alinéa de l’article 357-2 de l’ancien code pénal (ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958) pour un délit qui était présumé volontaire conrairement à la présomption d’innocence voulue par la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789, condamnations qui ont été prononcées jusqu’à la veille même de l’entrée en vigueur du nouveau code pénal qui a fait disparaître la présomption contraire à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.

Cela démontre bien que la présomption d’innocence n’était pas garantie par la consitution, ni en droit ni en fait sous le régime du code pénal ancien en ce qui concerne le délit d’ « abandon de famille ».

Il en est de même en ce qui concene le droit de propriété qui se trouve évidemment violé quand l’administration fiscale fait vendre des biens saisis et enlevés sans jugement et malgré une réclamation contentieuse assortie d’une garantie de paiement des droits contestés au cas où la réclamation ne serait pas admise, et quand la réclamation ayant été finalement admise comme totalement fondée, le contribuable n’étiait redevable de rien.

La mécanique juridique exorbitante dont dispose l’administration fiscale en France est indigne d’une vraie démocratie. Les impôts et droits d’enregisdtrement sont établis par l’administration fiscale au vu des déclarations souscrites par les contribuable mais l’administration dispose du droit de les rehausser ou de les redresser sans jugement. Les préfets, mis en place sous le Consulat par le général Bonaparte dans le cadre de la constitution de l’An VIII, disposent du pouvoir de rendre exécutoires les rôles de recouvrement d’impôts. Cependant, le préfet délègue ce pouvoir au directeur des services fiscaux  (parfois appelé « comptable supérieur ») , celui-là même qui   a établi les rôles et qui les rend ainsi exécutoires par délégation du préfet.

« Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet… La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture » (article 1658 du code général des impôts). On ne voitd’ailleurs pas en quoi cette formalité administative de publicité pourrait  intéresser ou protéger le contribuable.

Ainsi le directeur des services fiscaux confère à lui seul aux rôles de recouvrement des impôts qu’il a établis lui-même une force exécutoire équivalant à celle d’un jugement. Les impôts réclamés peuvent donc être recouvrés avec la concours de la force publique, par saisies et ventes. Mais cela sans jugement et sous l’autorité de celui-là même qui les a établis !

 Comme si cela n’était pas assez, et pour comble, le législateur prend soin d’ajouter spécialement un article 86 au décret du 31 juillet 1992 : « L’avis à tiers détenteur prévu par les articles L 262 et L 263 du livre des procédures fiscales comporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article 43. » Ainsi il serait vain pour le contribuable de saisir le juge de l’exécution institué par ce même décret.

En matière de vente de meubles, la protection prévue par le décret N° 80-216 du 17 mars 1980 consistant en une autorisation de vente n’est qu’un simple recours hiérarchique, un vrai leurre pour faire faussement croire aux contribuables qu’ils sont bien protégés. Dans la pratique routinière du service de recouvrement du Trésor public, l’autorisation de recouvrement est  accordée par l’apposition d’une croix dans l’une des deux cases figurant dans le cadre « Autorisation de la vente » figurant dans le formulaire imprimé interne de l’administration « Etat de poursuites par voie de vente -P753″.

La soi-disant « garantie » accordée au contribuable par ce recours hiérarchique n’est  qu’une formalité sans portée dans le domaine particulièrement sensible aux yeux du public de la propriété de ses propres meubles appartenant à un contribuable.  Tout contribuable se trouve ainsi soumis au risque de perdre ses meubles malgré la déclaration solennelle de la constitution de respecter la Déclaration de 1789 ! Il serait intéressant de connaître si l’autorisation de vente ait  jamais êté refusée, mais la réponse à cette question restera toujours inconnue du fait de l’opacité pour ne pas dire le secret du fonctionnement administratif.

 Cependant, l’instruction codificatrice N° 06-014-A-M- du 24 février 2006 montre  que le « comptable supérieur » ne refuse jamais l’autorisation de vente car ce serait l’abandon de  la créance : si la vente est refusée par le comptable supérieur, « le comptable du Trésor présente la ou les créances en cause comme non-valeur ». C’est dire que le comptable supérieur dont la mission est de faire rentrer les impôts dans les caisses de l’Etat n’abandonnera jamais une créance, ce qui serait contraire aux fonctions qui sont les siennes.

L’instruction précise que le comptable supérieur a la faculté de saisir l’autorité préfectorale pour simple avis en cas de risque de trouble à l’ordre public ou si le vente est de nature à affecter l’équilibre du marché de l’emploi.  Ainsi le comptable supérieur qui recouvre des impôts  par délégation du préfet ne doit plus ici que demander le simple avis de celui-ci comme si c’était le comptable supérieur qui détenait lui-même l’autorité et alors qu’il n’exerce celle-ci que par délégation du préfet. On nage ici en pleine incohérence  puisque l’instruction laisse à croire que le comptable supérieur pourrait être détenteur de l’autorité d’autoriser la vente alors qu’il ne procède au recouvrement des impôs que par délégation du préfet. Qui plus est, l’instruction précisant que l’autorisation du comptable supérieur est obligatoire précise aussi que cette autorisation ne peut pas faire l’objet d’une délégation, ce qui permet de soutenir par analogie que le pouvoir  qu’a l’autorité préfectorale de faire vendre les meubles d’un contribuable ne pourrait pas elle-même faire l’objet d’une délégation.

Mais la question devrait aussi être posée de savoit l’autorisation de vente donnée par un comptable supérieur pourrait être contestée et  faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, ou même d’un recours de pleine juridiction dans le cas par exemple d’une action des héritiers d’un contribuable qui se serait suicidé quand on est venu lui enlever ses meubles (cela est arrivé et pourra arriver encore).  On est ici dans un domaine où l’auteur de la décision n’a pas compétence liée mais dispose d’une liberté d’appréciation ; or cette liberté impliquerait un contrôle des motifs rendu illusoire du fait que la décision en question est matérialisée par la simple apposition d’une croix dans la case d’une formule imprimée administrative.  

L’article L 281 du livre des procédures fiscales prévoit que des contestations en matière de poursuites peuvent être élevées devant le juge compétent non seulement sur la validité en la forme de l’acte de poursuites, non seulement sur l’existence de l’obligation, sa quotité ou son exigibilité, mais aussi « pour tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt ».

Une règle dans l’interprétation de textes juridiques est qu’il faut donner un sens à toute expression employée par le législateur ; les tribunaux devraient donc  donner un sens et un contenu à l’expression   »tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt ». Il serait évident que ce ne pourrait être que l’excès ou l’abus de pouvoir, ou même le détournement de pouvoir, mais à ma connaissance la question n’a jamais été posée par personne à une juridiction quelconque, sauf un cas exceptionnel. Il s’agit cependant du domaine de l’ordre public dans lequel les tribunaux ne devraient-ils pas se saisir d’eux-mêmes ?

  »Tout autre motif » ne peut avoir que le sens clair de toute cause quelconque susceptible de justifier un recours pour excès de pouvoir ou un recours de pleine juridiction en droit administratif, les règles du recours pour excès de pouvoir étant d’ordre public.

Il y a d’ailleurs des cas où l’excès ou le détournement de pouvoir peut être sanctionné pénalement et notamment en cas de concussion. Mais il y a des cas plus subtils que la concussion, d’ailleurs pratiquement jamais sanctionnée, et où cependant la possibilité d’une infraction pénale peut exister. Dans  le  cas d’envoi multiple d’avis à tiers détenteur sur un compte bancaire -procédé de harcèlement couramment pratiqué par l’administration fiscale -, lorsque les avis à tiers détenteur sont pratiqués sur un compte bancaires crédité uniquement de rentrées insaisissables,  le délit prévu et réprimé par l’article 432-1 du Code pénal pourrait être constitué : »Le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement… » En faisant bloquer répétitivement un compte bancaire n’ayent été crédité que de sommes insaissables, le fisc fait en effet échec à la loi sur le caractère insaisissable de certains montants définis par décret.

En l’état actuel,  faute d’une jurisprudence sur l’article L 281 du livre des procédures fiscales,  le fisc peut saisir-arrêter vos comptes bancaires ou saisir et vendre vos meubles sans aucun contrôle préalable, les tribunaux ignorant la possibilité d’un recours pour « tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt ». Certes, on peut réclamer et demander le sursis de paiement, à condition de donner des garanties en supposant qu’on puisse en trouver. Si la réclamation n’aboutit pas, on peut saisir le tribunal administratif avec tous les délais (environ 4 et 5 années à Paris) et frais d’avocat si vous n’êtes pas juriste (environ 150 euros/heure et plus)  que cela implique et si le tribunal administratif vous donne tort, vous pouvez encore faire appel, mais l’appel n’est pas suspensif ! C’est à dire qu’il faudrait exécuter le jugement du tribunal administatif malgré l’appel. Au cas où vous seriez dans le domaine judiciaire (droits de succession par exemple) vous riquez d’avoir à constater que les tribunaux peuvent faire preuve d’une ignorance grossière du droit fiscal.

Dans un cas largement publié sur Internet, le fisc a saisi, enlevé et vendu les meubles d’un contribuable malgré une réclamation contentieuse assortie d’une demande de sursis de payement avec constitution d’une garantie hypothécaire inscrite par le fisc. S’agissant de droits de succession, la juridiction administrative a décliné compétence au bénéfice des tribunaux judiciaires et ceux-ci d’abord saisis au pénal avec constitution de partie civile ont superbement ignoré les effets protecteurs attachés par la loi fiscale à un recours contentieux dûment assorti d’une garantie de paiement des droits de succession contestés.

Sur une action ultérieure du contribuable en responcabilité civile à l’encontre des commissaires-priseurs qui avaient procédé à l’enlèvement et à la vente de ses meubles en dépit d’une réclamation contentieuse avec offre de garantie, le tribunal de grande instance de Paris dans un jugement du 14 avril 2010, non seulement a débouté le contribuable, mais encore l’a condamné à payer aux commissaires-priseurs des indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dans son jugement, le tribunal a bien rappelé la lettre des  articles L 277 et R 277-1 du code général des impôts  en disant qu’il est exact que la demande de sursis accompagnée d’une offre de garantie a pour effet immédiat de suspendre l’exigibilitée de la créance contestée et de rendre impossible toute mesure et acte d’exécution. 

Mais contrairement aux textes et à  la jurisprudence constante du Conseil d’Etat le tribunal a donné au comptable du Trésor le droit sans réserve de contester la garantie offerte par le contribuable. Certes, le comptable du Trésor a bien ce droit, mais il ne peut l’exercer que par l’envoi au contribuable d’une lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours de l’offre qui lui est faite et cette contestation ne peut en aucun cas rendre exigible l’imposition suspendue par la demande de sursis de payement. En effet, c’est aux tribunaux qu’il appartiendra  d’apprécier, et, en attendant, le sursis de payement demeure acquis.

Le tribunal a inventé qu’il était reproché aux commissaires-priseurs « d’avoir agi dans la précipitation » alors qu’il était effectivement et simplement repréoché aux commissaires-priseurs d’avoir poursuivi un acte d’exécution rendu impossible du fait que l’exigibilité de la créabce contestée avait été de plein droit suspendue par la demande de sursis de payement assortie d’une offre de garantie.

Le jugement du tribunal est bien entendu frappé d’appel. Si par extraordinaire la Cour d’appel le confirmait, son arrêt ne manquerait pas d’être déféré à la Cour de cassation.

 Mais les juges de première instance ont vicieusement prévu cette hypothèse en rendant leur jugement « au regard de ces éléments de fait et de droit », les éléments de fait devant être exclus du contrôle de la Cour de cassation s’il y avait lieu. Si la Cour d’appel voulait confirmer le jugement entrepris, il lui faudrait donc au moins préciser de quels éléments de fait il pourrait s’agir et en quoi ils pourraient faire échec aux termes clairs et nets de la loi fiscale.

Je ne puis m’empêcher de me référer à l’article 141-1 du Code de l’organisation judiciaire : « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf disposition particulière, cette responsabilitée n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »

Dans un arrêt du 23 février 2001, l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation a estimé que la faute lourde et le déni de justice sont retenus dès lors que par un concours de négligences ou de circonstances, le résultat du fonctionnement du service public de la justice ne correspond pas à ce que les justiciables peuvent attendre de la loi. Dans cet arrêt, la Cour de cassation a d’ailleurs défini la faute lourde comme « toute déficience caractérisée par une faute ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. »

Certes, invoquer l’article 141-1 du Code de l’organisation judiciaire peut apparaître comme relevant d’un petit Don Quichotte combattant de grand moulin de la justice et n’importe qui pourrait prévoir qu’un tel combat n’a aucune chance d’être gagné.

Mais certains estimeront comme moi que ce combat doit être livré comme ressortissant au devoir civique de faire appliquer la loi comme elle est écrite en matière fiscale.

 

Pour un cas diffusé par Internet, combien d’autres ne demeurent-ils pas ignorés ?

Christian Lesecq

www.osecours.net

 

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