L’état du droit interne
Devant le Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies dans l’affaire N° 550/1993 du 16/12/1999 (paragraphe 4.4), le gouvernement français s’est expliqué sur l’application en droit interne des conventions internationales relatives aux Droits de l’Homme. Je cite :
4.4 « A cet égard, l’Etat partie (la France) note que si, effectivement, la Cour de cassation ne se prononce pas sur les faits et les preuves, elle vérifie si la loi a été correctement appliquée aux faits et peut donc constater une violation dont le Pacte fait partie intégrante ( art. 55 de la Constitution de la France du 4 juin 1958). L’article 55 dispose que les traités internationaux ont une autorité supérieure à celle des lois et, depuis un arrêt du 24 mai 1975, la Cour de cassation écarte l’application de la loi interne contraire à un traité international, même si cette loi est postérieure… »
Dans l’affaire en question, il s’agissait de l’application du « Pacte » des Nations Unies relatif aux Droits de l’Homme (The International Covenant on Civil and Political Rights), mais le raisonnement est exactement le même en ce qui concerne la Convention Européenne des Droits de l’Homme, et son application par la Cour de cassation. Les deux traités se situent d’ailleurs sur le même pied en se référant à l’article 55 de la Contitution. La Convention Européenne est appliquée en France, ni plus ni moins, comme est susceptible de l’être le « Pacte » des Nations Unies, celui ci paraissant d’ailleurs généralement ignoré dans la pratique.
Mais la Cour de cassation, en vertu d’une interprétation restrictive de l’article 55 de la Constitution, n’est pas tenue d’imposer positivement en disant le droit l’application en France de la Convention Européenne, mais seulement d’écarter l’application de lois françaises qui lui seraient contraires.
Ce n’est évidemment pas du tout la même chose ! Dans l’état actuel, la justice française ne participe pas à la protection effective des droits humains alors qu’il est très généralement admis qu’il y a un lien étroit entre l’efficacité de cette protection et la légitimité de l’Union Européenne, comme l’a dit Sir Francis Jacobs, Avocat général à la Cour de Justice des Communautés Européennes :
« It is widely accepted that there is a close link between the effective protection of fundamental rights and the legitimacy of the European Union ».
Ainsi, tant du point de vue français que du point de vue européen, la question de la protection et de la sauvegarde des droits humains mérite d’être posée en France.
Un fait est clair et indéniable : la constitution de 1958 ne contient pas la définition ni la liste des Droits de l’Homme.
Les milieux officiels, de quelque côté qu’ils se trouvent, et ceux proches du pouvoir ou qui en dépendent, font état du préambule de la constitution de 1958 qui proclame solennement son dontattachement à la Déclaration de 1789 et au préambule de la constitution de 1946, saupoudrés de discours sur des valeurs essentielles et des droits fondamentaux qui en découlent.
Mais cela n’intéresse pas le citoyen « lambda » qui se trouve injustement jeté en prison ou saisi sans jugement.
Quelle est donc la réalté des choses ? On ne sait !
L’arrêt de la Cour de cassation du 24 mai 1975, rendu dans une modeste affaire de douane, est ce que j’appellerai un « arrêt-lampion » par assimilation à un lampion qui sert à éclairer le bal dans le nuit du 14 juillet. Pour un arrêt de cette espèce, qui proclame le respect des Droits de l’Homme, combien d’autres ont-ils pu être rendus à leur détriment ? Réponse : nombre inconnu, mais surtout aucun n’a été publié si ce n’est aujourd’hui sur Internet par des victimes devenues dissidentes, comme moi-même.
Un service public des bases de données avait pris naissance en 1984. La diffusion et la commercialisation des bases de données juridiques étaient assurées par la société OR Télématique tandis que le GIE Juris-Data assurait concurrement la diffusion des données. Le décret n° 96-48 du 31 mai 1996 reconduisit le monopole au profit de la société OR Télématique. Attaqué par l’Ordre des avocats du Barreau de Paris pour violation des règles de la concurrene, le décret fut validé par le Conseil d’Etat comme s’agissant d’une activité « de mission de service public par nature au bon accomplissement de laquelle il appartient à l’Etat de veiller. » (C.E 17 décembre1997).
Le décret du 31 mai 1996 a été abrogé par le décret n° 2002-1064 relatif au service public de la diffusion du droit par Internet dont l’objet est de « faciliter l’accès du public aux textes en vigueur ainsi qu’à la jurisprudence ».
Ce sont les administrations elle-mêmes qui élaborent les bases de données en dehors de tout contrôle des usagers qui n’ont pas le pouvoir de vérifier le caractère pertinent du contenu des bases de données qui leur sont destinées. En ce qui concerne le Ministère de la Justice, ce sont les magistrats eux-mêmes qui procèdent à la sélection et des dizaines de milliers de dossiers sont laissés dans des cartons auxquels les chercheurs n’ont pas accès et qui resteront dans la nuit froide de l’oubli. Il en résulte que l’image de la jurisprudence publiée sur Internet est incomplète et peu fiable pour apprécier de quelle manière la justice française fait applicaton des Droits de l’Homme.
Il est évident que les jugements et arrêts contraires à l’image idyllique que l’on voudrait donner de la France dans son application de la Convention européenne et même de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789 ne sont pas ceux publiés. Mais ces deux textes fondamentaux sont superbement ignorés par le tribunal administratif de Caen dans un jugement du 31 janvier 2002 :
« Considérant qu’en vertu de l’article L.281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives aux poursuites en matière de contributions directes sont portées devant les tribunaux judiciaires lorsqu’elles visent la validité en la forme de l’acte de poursuite et devant le tribunal administratif lorsqu’elles portent sur l’existence de l’obligation de payer, sa quotité ou son exigibilité ;
Considérant qu’il n’appartient à la juridiction administrative ni d’apprécier la validité d’un acte de poursuite, ni de se prononcer sur la manière dont les poursuites sont menées à bien ;
Considérant que M. Christian Lesecq soutient, à l’appui de sa contestation des poursuites exercées sous forme de saisie-vente mobilière, en vue du recouvrement de cotisations de taxe foncière et taxe d’habitation dues au titre des années 1997 à 2000, dont il ne conteste nullement le bien-fondé et le calcul, que le Trésorier-payeur général aurait dû surseoir à la vente forcée de ses biens mobiliers saisis, dans l’attente de l’issue d’un litige qu’il a engagé contre l’Etat en vue, notamment d’être indemnisé des graves conséquences qu’il aurait subies du fait de la mise en oeuvre irrégulière, en 1996, d’une précédente procédure de saisie-vente destinée au recouvrement d’un important montant de droits d’enregistrements dont l’administration a elle-même reconnu par la suite qu’ils n’étaient pas dus ; qu’une telle contestation n’est pas, en tout état de cause, au nombre de celles qui peuvent être accueillies par la juridiction administrative en application des dispositions de l’article L.281 du livre des procédures fiscales ; qu’ainsi les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. Lesecq, qui invoque en tout état de cause en vain les dispositions de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, du Préambule de la constitution et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales relatives à la protection du droit de propriété, doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir présentées par le trésorier-payeur général de l’Orne …
DECIDE :
Article 1 : La requête susvisée présentée par M. Christian Lesecq est rejetée…
Délibéré, en la même formation qu’à l’audience le 17 janvier 2002. »
On voit bien ici dans la pratique le peu de cas qu’un tribunal administratif fait de textes fondamentaux.
Mais dans le jugement qui précède, le Tribunal va jusqu’à tronquer le texte de la loi !
Le texte complet de l’article L 281 est le suivant :
« Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Les contestations ne peuvent porter que :
1° Soit sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° Soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l’exécution dans le second cas, devant le juge de l’impôt tel qu’il est prévu à l’article L.199.3. »
Le lecteur ne pourra que constater que le Tribunal administratif de Caen a omis en citant les dispositions de l’article L. 281 le membre de phrase « tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt ». Or c’est précisément sur ce membre de phrase qu’était fondé le recours au tribunal !
Et qui plus est, le texte précise clairement qu’une contestation fondée sur « tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt » est de la compétence du juge de l’impôt, c’est à dire du tribunal administratif dans le cas présent.
Mais le Tribunal de Caen décide superbement que la contestation qui lui est soumise « n’est pas en tout état de cause, au nombre de celles qui peuvent être accueillies par la juridiction administrative en application des dispositions de l’article L 281 du livre des procédures fiscales ».
Le Tribunal n’a pas lu le texte de l’article L. 281. Ou, s’il l’a lu, c’est encore plus grave : il en a tronqué le texte !
On sait que la Convention Européenne prime les lois internes mais le Tribunal administratif de Caen n’en a cure.