droits-humains

2 août, 2008

NGO

Classé dans : English,Non classé — justeurope @ 18:09

The author of this blog has started a NGO named Chrysalis registered in France with office at:

Hameau du Grand Chandon, 61320, Sainte Marguerite de Carrouges, France,

with a bureau de liaison at 300 Hamilton Avenue, suite 410, White Plains, NY 10601, USA. Phone: 914 948 8511.

A web site is being installed at www.xrisalis.org/ 

For information and join, e-mail: webmaster@xrisalis.org (annual contribution 10 euros).

The purpose of Chrysalis is to promote and advocate for local implementation of individual human rights as articulated by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), following the guidelines of the Commissioner’s “Handbook for NGOs”. Chrysalis shall focus in particular on the thematic human rights issues identified as priorities by OHCHR such as the “Rule of Law and Democracy” and “Anti-discrimination” encompassing topics such as Administration of Justice, Impunity/Accountability, the Role of Courts in Human Rights Protection, and Democracy.

Chrysalis shall cooperate with the Special Representative on Human Rights by providing her with information and/or submitting specific complaints of human rights abuses.

Chrysalis shall contribute to human rights education and encourage individuals to uphold their own human rights and those of others, develop an understanding of the common responsibility to make human rights a reality in each community and develop networks on the international level for that purpose.
Chrysalis shall endeavour to assist victims and alert public opinion in the case of human rights violation regardless of its source.

Christian Lesecq, President

www.lesecq.com

www.osecours.net/Soars/Psychics.htm

23 juillet, 2008

La réforme constitutionnelle du 21 juillet 2008

Classé dans : Non classé,politique — justeurope @ 9:07

 

La nouvelle réforme constitutionnelle du 21 juillet 2008 a seulement parlé en particulier des droits de l’homme dans un article pour dire que la loi « favorise » (sic) l’égalité hommes-femmes et un autre pour « garantir » (sic) une liberté d’expression pluraliste. Mais si la loi « favorise » l’égalité hommes-femmes, c’est bien parce que celle-ci n’est pas respectée et se trouve donc tolérée. Quant à « garantir »  une liberté d’expression pluraliste, on ne peut qu’applaudir, mais en constatant que celle-ci est la seule à faire l’objet d’une garantie, alors qu’aucune autre ne l’est dans la constitution ou dans d’autres textes.

Avant le défilé militaire du 14 juillet,  le Président de la République a fait lire l’exposé des motifs de la résolution du 10 décembre 1948 de l’Assemblée Générale des Nations Unies ayant proclamé la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Mais ce n’était là qu’un coup de chapeau sans conséquence puisque la République Française persiste à ne pas reconnaître et garantir les droits de l’homme et les libertés fondamentales dans sa constitution.

La Proclamation de la Déclaration Universelle était adressée aux Etats membres, mais aussi à tous les individus et tous les organes de la société.

« L’Asemblée Générale proclame la présente Déclaration Universelle desDroits  de l’Homme … afin que tous les individus et tous les organes de la société s’efforcent de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer par des mesures progressives d’ordre national et international la reconnaissance et l’application effective … parmi les populations des Etats membres eux-mêmes ».

Ainsi la France s’est engagée par son adhésion à la Déclaration Universelle à développer le respect des droits de l’homme et à en assurer par des mesures d’ordre national la reconnaissance et l’application effective parmi ses populations, le peuple de France. Cet engagement lie, non seulementles Etats eux-mêmes, mais aussi les individus et les organes de la société.

Madame Rachida Dati, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, en tire la juste conséquence dans son intervention devant la Commission des Libertés civiles du Parlement européen le 15 juillet 2008 :

« Les citoyens européens souhaitent aussi une Europe qui soit un véritable espace de liberté : la libre circulation des personnes, la protection des droits de l’homme et le respect des droits fondamentaux sont les valeurs premières de l’Union européenne. Nos concitoyens y sont très attachés. NOUS DEVONS LES GARANTIR. »

On peut toutefois s’étonner que le Ministre se réfère à l’attachement des français quand il s’agit de l’exigence du respect d’un droit fondamental (une exigence formulée entre autres dans le présent blog).

Cette confusion exemplaire entre attachement et respect d’un droit fondamental fait que les discours officiel de la France sur les droits de l’homme sonnent creux aux oreilles de ceux qui veulent bien encore les écouter, en France, en Europe  et à l’étranger.

Christian Lesecq,

Docteur en Droit et Défenseur des Droits de l’Homme, correspondant des Nations Unies,

Chrisalis, ONG en formation, 300 Hamilton Avenue, suite 410, White Plains, NY 10601, USA. Phone: 914 948 8511

The purpose of Chrisalis is to promote and advocate for local implementation individual human rights as articulated by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), following the guidelines of the Commissioner’s « Handbook for NGOs ». Chrisalis shall focus in particular on the thematic human rights issues identified as priorities by OHCHR such as the « Rule of Law and Democracy » and « Anti-discrimination » encompassing topics such as Administration of Justice, Impunity/Accountability, the Role of Courts in Human Rights Protection, and Democracy.

Chrisalis shall cooperate with the Special Representative on Human Rights by providing her with information and/or submitting specific complaints of human rights abuses.

Chrisalis shall contribute to human rights education and encourage individuals to uphold their own human rights and those of others, develop an understanding of the common responsibility to make human rights a reality in each community and develop networks on the international level for that purpose.
Chrisalis shall endeavour to assist victims and alert public opinion in the case of human rights violation regardless of its source.

www.lesecq.com

www.osecours.net/Soars/Psychics.htm

 

 

 

27 mars, 2008

Aide aux victimes

Classé dans : Non classé,politique — justeurope @ 20:11

Une Justice plus humaine c’est une justice qui choisit de combattre les
atteintes intolérables à la sécurité des personnes et des biens.
C’est aussi une justice qui respecte les victimes en les plaçant au centre de
la réponse judiciaire, qui leur permet de retrouver leur dignité et qui leur
garantit un suivi attentif tout au long du procès. Trop souvent encore, les
victimes font part de leur incompréhension face aux complexités des
procèdures judiciaires, tant en matière de répression que d’indemnisation.
J’ai la volonté de développer une politique d’envergure pour replacer la
victime au coeur de notre système judiciaire. Ce guide, en présentant de
manière simple et didactique les principales démarches ouvertes aux
victimes pour faire valoir leurs droits constitue un premier pas vers une
Justice qui explique et qui se fait comprendre, surtout de ceux qui sont face
à l’adversité.
Largement diffusé auprès des professionnels qui animent les tribunaux, les
maisons de justice et du droit, les commissariats, les hôpitaux, les associa-
tions, ce guide a pour objectif de s’adresser directement aux victimes.
L’évolution de notre organisation judiciaire doit être exemplaire à l’égard de
ceux qui sont en droit d’attendre beaucoup d’elle. 
J’y veillerai, avec chacun d’entre vous. Vous adressant mes encouragements
et toute ma sollicitude.
Rachida Dati
Garde des Sceaux, ministre de la Justice

Le texte qui précède est la préface du Guide de l’aide aux victmes publié sur Internet par le Ministère de la Justice. Il rejoint évidemment l’une des préoccupations de ce blog qui est le droit à l’indemnisation des victimes des violations des droits humains. Puisse-t-il inspirer les cours et tribunaux français, et même la Cour européenne !

http://www.sosfemmes.com/violences/documents/guide_victimes_DV0409.pdf

23 mars, 2008

Les charognards hument l’odeur de leur proie.

Classé dans : politique — justeurope @ 22:43

« Ce qui me frappe, a dit la secrétaire d’Etat aux droits de l’Homme à un journaliste, c’est l’extrême violence des attaques contre le président de la république, des attaques personnelles, ciblées, que je trouve indignes, infâmantes. On a l’impression de voir des charognards qui ont humé l’odeur de leur proie et qui fondent sur lui, qui s’acharne, parce que je trouve que c’est une véritable chasse à l’homme. Il n’y a plus de morale, personne ne recule devant aucune bassesse, aucun scrupule, personne n’a rien appris, tout oublié du choix démocratique des Français. Ceux qui veulent la peau de Nicolas Sarkozy sont des gens qui veulent leur revanche parce qu’ils n’ont pas accepté qu’il préside aux destinées de ce pays. »

Voir : http://blogs.rtl.fr/aphatie/index.php/post/2008/02/08/La-charogne-vous-salue-bien-08/02

 

19 mars, 2008

Nouvelle restriction au droit d’accès à la justice

Classé dans : politique — justeurope @ 9:08

 Le nouvel article 626 NCPC ressemble comme deux gouttes d’eau au vieil article 1009-1 NCPC déjà condamné par la cour européenne (retrait d’un pourvoi du rôle de la Cour de cassation pour défaut d’exécution des décisions frappées de pourvoi). On peut donc s’étonner que par décret, le gouvernement ajoute au nouveau code de procédure civile un texte de la même veine qu’un texte déjà censuré par la cour européenne. La finalité du nouvel article 626  ne peut être vraiment de prévenir les appels dilatoires puisque l’article 559 NCPC devrait y suffire en les sanctonnant par une amende civile pouvant aller jusqu’à 3000 €. Ne s’agirait-il pas plutôt d’une mesure d’administration de la justice tendant à désencombrer les cours d’appel ?

La cour européenne a pour jurisprudence constante qu’il ne lui appartient pas de se substituer aux juridictions nationales auquelles il appartient d’appliquer la législation interne. Elle admet que le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation.

Mais la cour européenne condamne une mesure de radiation prononcée en application de l’article 1009-1 NCPC qui serait prise d’une manière telle qu’elle restreindrait l’accès ouvert aux requérants « d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même ». En d’autres termes une entrave au droit d’accès à la cour de cassation ne doit pas être disproportionnée, ou l’accès à la cour ne doit pas se trouver entravé d’une manière excessive par rapport au but visé, ou ne doit pas entraîner des conséquences manifestement exagérées.

Il est à prévoir que la cour européenne appliquera la même jurisprudence dans le cas de l’article 626 NCPC. Mais la cour européenne ne statue que sur des cas d’espèces alors que les justiciables français se trouvent soumis depuis le 1er mars 2006 à une règle générale susceptible de restreindre leur droit d’accès à la justice contrairement à la Convention européenne.

23 février, 2008

Double langage

Classé dans : CEDH,politique — justeurope @ 18:38

L’article 13 de la Convention Européenne dit que toute personne dont les droits protégés ont été violés a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des  personne agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

Mais l’article 575 du Code de procédure pénale interdit à  la partie civile de se pourvoir en cassation en l’absence d’un pourvoi du ministère public. Or, le ministère public ne dépose pratiquement jamais de pourvoi en cassation quand des fonctionnaires sont en cause

Devant la Cour Européenne, le gouvernement français a soutenu que « … Si le ministère public ne juge pas utile de former un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction attaqué, l’intérêt général ne justifie pas que la partie civile dispose également de cette faculté … » (affaire Berger c/ France du 03/12/2002, § 25). L’intérêt général allégué par le gouvernement français dans l’affaire en question serait la nécessité de protéger les personnes détenant l’autorité publique contre des procédures dilatoires ou abusives en les mettant à l’abri de l’article 13 de la Convention.

Mais le gouvernement français a aussi allégué devant la Cour Européenne que la Chambre criminelle de la Cour de cassation n’interprèterait plus textuellement le sixième alinéa du deuxième paragraphe de l’article 575 du Code de procédure pénale et qu’elle en ferait une application « plus libérale ». Celle-ci consisterait à élargir la notion de « conditions essentielles » pour la validité d’un arrêt à sa motivation, et la Cour de cassation admettrait qu’un pourvoi par la seule partie civile serait recevable si l’arrêt « ne répond pas aux impératifs de motivation, omet de répondre aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, ne contient aucun exposé des faits, ou encore ne contient pas de motifs suffisants sur les chefs de mise en examen visés dans la plainte avec constitution de partie civile ».

Cependant, un rapport du conseiller rapporteur dit que la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui aboutit à casser des arrêts « dont la motivation est manifestement insuffisante, contradictoire ou erronée » ne vaut que pour des « hypothèses exceptionnelles qui ne remettent pas en cause la règle de portée générale de l’irrecevabilité du seul pourvoi formé par la partie civile contre un arrêt de la chambre de l’instruction »  Le conseiller rapporteur s’appuie sur un ancien arrêt bien antérieur du jeudi 20 juin 1985 (N° de pourvoi : 84-95067) ainsi résumé au Bulletin : « la partie civile qui s’est seule pourvue en cassation contre un arrêt de non-lieu ne saurait, en l’absence de pourvoi du ministère public, être admise à discuter le bien fondé des motifs de la décision attaquée, ces motifs fussent-ils contradictoires ou erronés en droit. Il s’ensuit que son pourvoi ne peut qu’être déclaré irrecevable. » 

Double langage : une jurisprudence plus libérale permet la recevabilité d’un pourvoi par la seule partie civile en cas d’insuffisance de motivation mais cette jurispridence ne remet pas  en cause la règle de portée générale de l’irrecevabilité du seul pourvoi formé par la partie civile même si les motifs sont contradictoires ou erronés en droit.

22 février, 2008

Accès à la justice mis à mal !

Classé dans : CEDH,Non classé — justeurope @ 9:16

L’article 567-1-1 du code de procédure pénale créé par l’Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 dit que :

«  Lorsque la solution d’une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s’imposer, le premier président ou le président de la chambre criminelle peut décider de faire juger l’affaire par une formation de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience de la chambre à la
demande de l’une des parties ; le renvoi est de droit si l’un des magistrats composant la formation restreinte le demande. La formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation. »

Cet article crée ainsi une sorte de « comité de filtrage » interne destiné à éliminer bon nombre de pourvois à la « va-vite » en dehors d’un examen à l’audience publique. La solution qui paraîtrait s’imposer, ce serait seulement celle de la non-admission. D’ailleurs, la formation restreinte de trois magistrats n’a seulement que la faculté de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience publique si l’une des parties le demande, elle n’y est pas tenue. En outre, la décision  du premier président ou du président de la chambre criminelle n’est pas un acte de nature juridictionnelle, elle est prise par l’intéressé si elle lui « paraît » s’imposer, c’est à dire qu’elle relève d’une simple appréciation personnelle alors qu’elle se situe en matière pénale où le flou ne devrait pas avoir sa place.

N’est-ce pas contraire à la Convention Européenne qui garantit sans réserve l’accès à la justice ?

31 janvier, 2008

Suspicion de partialité

Classé dans : CEDH,politique — justeurope @ 20:55

Extrait d’une lettre de Michel DAKAR

Paris, le 23 janvier 2007

LRAR n° 73 152 828 1FR


A : M. Jean-Paul COSTA,
Président de la Cour européenne des droits de l’homme,
CEDH, Conseil de L’Europe, Strasbourg,
ex-membre du Conseil d’Etat français.

Objet : requête contre la France, pour atteinte à la liberté d’expression, article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et pour atteinte au droit à un tribunal indépendant, impartial, article 6 de la même convention.

 

Monsieur le Président de la CEDH, et ex-membre du Conseil d’Etat français,


Je porte plainte contre l’Etat français pour les chefs d’incrimination ci-dessus exposés.

J’ai été condamné par la juge du tribunal administratif de Paris, Mme Annie-France CARTAL, en octobre 2004, à une amende de 500 euros, pour avoir déposé quatre requêtes pour abus de pouvoir, à l’encontre du gouvernement français, requêtes déposées en raison du refus opposé par le gouvernement à quatre demandes de ma part …

…Je joins à cette requête les décisions de Mme CARTAL, de la Cour administrative d’appel de Paris et du Conseil d’Etat, et j’aimerais que vous argumentiez, Monsieur COSTA, sur votre capacité à l’impartialité vu que vous avez sans aucun doute circulé durant des années, sous le portrait du criminel contre l’humanité M. Laférrière, au Conseil d’Etat, sans manifester, à ma connaissance, votre réprobation.
Je vous prie de recevoir, Monsieur le Président de la CEDH, et ex-membre du Conseil d’Etat français, l’expression de mes respects.

M. DAKAR

Requête parue sur le site internet http:// www.aredam.net
au fichier : http://www.aredam.net/cedh-cartal-costa.html

Commentaires de Justeurope : M. Laférrière dont le portrait serait exposé au Conseil d’Etat a été Gouverneur de l’Algérie en 1900. L’expression « criminel contre l’humanité » utilisée par l’auteur de la lettre se fonde sans doute sur la « Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux proclamée le 14 décembre 1960 dans la résolution 1514 adoptée lors de la XVème session ordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies.

La Déclaration proclamait « solennellement la nécessité de mettre fin rapidement et inconditionnellement au colonialisme » et à cette effet déclarait: « 1. La sujétion des peuples à une subjugaison, à une domination et à une exploitation étrangère constitue un déni des droits fondamentaux de l’homme, est contraire à la Charte des Nations Unies et compromet la cause de la paix et de la coopération mondiales »…

Mais le problème n’est pas ici celui du colonialisme, il est que la question de l’impartialité du juge français conseiller d’Etat jusqu’à sa mise à la retraite par décret du 9 juillet 2004 est posée.


28 janvier, 2008

Sujet de débat

Classé dans : CEDH,politique — justeurope @ 19:05

J’ai reçu un courriel d’une Université qui demandait un sujet de débat pour un symposium européen et je lui ai soumis (en anglais) le sujet suivan en français :

« Réforme de la Cour Européenne des Droits de l’Homme » (CEDH)
La CEDH a été créée après la Deuxième Guerre Mondiale comme un outil pour prévenir à l’avenir des conflits européens en assurant la bonne application de la Convention Européenne des Droits de l’Homme par les Etats Membres, c’est à dire en vérifiant qu’aucun ne devient arbitraire comme les deux didactures impliquées dans la Deuxième Guerre Mondiale. La CEDH a été transformée en un super-tribunal européen permettant à des citoyens individuels d’obtenir une compensation en allégant une violation de leurs droits humains. Le but a changé, ce qui est approuvé à juste titre d’un point de vue européen en général. En effet, la CEDH est, ou devrait être, un facteur-clé de la légitimité européenne.

Mais en conséquence de ce changement, le fonctionnement de la CEDH s’est détérioré à un point tel qu’elle ne remplit ni l’un ni l’autre de ses deux buts, l’ancien et le nouveau. Les critiques, justes ou fausses, se concentrent sur son inefficacité et son manque d’impartialité.

Je sais que ce sujet nouveau de débat peut « secouer le cocotier » mais il est sensible qu’il se développe chez les Défenseurs des Droits de l’Homme de la pugnacité au sujet d’institutions qui ne remplissent pas leurs buts.

Christian Lesecq, Docteur en Droit

www.osecours.net/CEDH/Requete.pdf

www.osecours.net/CEDH/Requete.html

Topic for a debate

Classé dans : CEDH,English — justeurope @ 10:29

To a University looking for topics to discuss about Europe, I have suggested this one:

Reform of the Human Rights European Court (HREC)

HREC has been created after WW II as a tool to prevent in the future new European conflicts by insuring Member States’compliance with the European Convention, i.e. checking that none may become arbitrary as the two dictatorships which were involved in WW II.

The HREC has been transformed as a super-court of law offering compensation to individuals allegedly victims of Human Rights violations. The purpose has changed, which is rightly approved in an over-all European point of view. In effect, HREC is, or should be, a key factor of European legitimacy.

But as a consequence of the change, HREC functioning has been impaired to the point that it does not satisfy either one of its two purposes, the former and the present. Critics, right or wrong, focus on inefficiency and lack of impartiality.

I am aware that such a new topic may « rock the boat » but I feel there is a development of Human Rights Defenders’ pugnacity about institutions which may not satisfy their purposes.

Christian Lesecq
Docteur en Droit
http://justeurope.unblog.fr

 

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