Les intellectuels de Roumanie lancent un appel pour une nouvelle constitution. Le gouvernement n’a pas tenu la promesse de faire régner un état de droit en Roumanie : la constitution actuelle est pleine d’ambiguïtés et de contradictions et elle n’assure pas le bon fonctionnement du gouvernement
L’appel a été lancé le 26 juin 2007 par un groupe d’intellectuels, des universitaires pour la plupart.
En France les intellectuels restent silencieux. Ils devraient tout de même expliquer au public que bon nombre de scandales sont le résultat de violations des Droits de l’Homme. Le premier des Droits Humains qui a été reconnu en tant que tel est le droit de jouir de son propre corps, en latin : « habeas corpus », littéralement « que tu ais un corps (le tien).
Ce fut l’objet de la « Magna Carta » en Angleterre de garantir à chaque homme libre la jouissance de son propre corps . Les Anglais fêtent chaque année le 15 juin la date anniversaire de ia « Magna Carta » : c’est leur fête nationale en quelque sorte, comme nous la prise de la Bastille qui était le symbole de la détention arbitraire.
Mais personne ne dénonce en France la violation en tant que telle des Droits de l’Homme qui résulte du dysfonctionnement de la justice : la liberté, qui est le droit à la jouissance de son propre corps, violée dans des affaires comme Patrick Dils ou Outreau. Le liberté n’est qu’une figure de rhétorique si elle n’est pas garantie par l’Etat. S’il y a des petits juges, trop jeunes ou inexpérimentés, cela ne peut dégager la responsabilité de l’Etat puisque c’est l’Etat qui les a mis en place.
Les intellectuels roumains demandent une constitution claire, nette et précise. En France, les intellectuels sont satisfaits de la réthorique du préambule de la constitution qui déclare »un attachement solennel » à la Déclaration passée des Droits de l’Homme de de 1789.
Une constitution claire, nette et précise concernant la protection et la garantie des droits individuels, voilà ce que le peuple français est en droit d’exiger et ce qu’il doit obtenir. Mais i l ne peut se laisser piéger dans de la mauvaise rhétorique.
Prenons l’exemple du droit de propriété qui fait l’objet de l’article 17 de la Déclaration de 1789.
Le Conseil constitutionnel affirme la pleine valeur constitutionnelle du droit de propriété. S’appuyant sue l’aricle 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen – et pas seulement sur son article 17 – le Conseil constitutionnel a reconnu en 1982 le caractère éminent du droit de propriété, mis sur le même plan que la liberté, la sûreté et la résistance à l’oppression, au nombre des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme dont la conservation constitue l’un des buts de la société politique.
Mais dans une note d’information interne aux services du Conseil constitutionnel ( source , services du Conseil constitutionnel), on peut lire : « le régime juridique du droit de propriété n’est pas protégé avec la même force que celui d’autres libertés publiques. »
« Il est certaines libertés essentielles, comme la liberté de communication, auxquelles le légistateur ne peut toucher que « d’une main tremblante ». Celui-ci ne peut en réalité intervenir que pour les rendre plus effectives, sauf à encourir la censure du juge constitutionnel. C’est ce qui a été qualifié d’ « effet cliquet ». Or s’il y a bien un domain où l’effet cliquet n’a pas sa place, c’est celui du droit de propriété… Dès lors, le droit de prorpriété pourrait apparaître comme une liberté de « second rang ».
On croit rêver : une constitution pourrait-elle préciser que le droit de propriété est une » liberté de second rang », comme s’il existait des libertés de premier et deuxième rangs, et pourquoi pas de troisième rang ? Mais il est vrai que la constitution française actuelle ne précise rien du tout, à la différence de la quasi-totalité des constitutions dans le monde.
La constitution de 1958 a été rédigée en secret par un petit groupe de politiciens professionnels, en dehors de tout processus démocratique en raison des circonstances exceptionnelles. Il s’agissait avant tout de résoudre la crise algérienne, de mettre fin à une guerre qui n’avait pas encore de nom et de donner pleins pouvoirs à un gouvernement dans un pays en crise, plutôt que de se préoccuper de concevoir un pacte social refondateur.
Il n’y a pas eu de processus constituant démocratique et le texte de 1958 est une carricature de constitution permettant à des représentants du peuple de modifier eux-mêmes la constitution en dehors de tout pouvoir constitutant. Le Conseil constitutionnel n’a lui-même aucun pouvoir constituant qui l’aurtoriserait à classer les droits individuels par un ordre de priorité, comme on l’a vu ci-dessus, et à s’arriger le droit de « cliquer » sur certains droits, à l’exclusion d’autres comme le droit de propriété.