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19 mars, 2009

Préambule à la française

Classé dans : — justeurope @ 9:39

Nous  reproduisons ci-dessous en résumé  le texte du rapport Veil concernant le « Préambule à la française »  :

« Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminés, n’a point de constitution ».

Au XVIIIe siècle il s’agissait seulement de définir l’ensemble des normes juridiques régissant l’organisation des pouvoirs publics.

C’est seulement lorsque le Conseil constitutionnel a conféré valeur constitutionnelle aux dispositions de la Déclaration de 1789 et à celles duPréambule de 1946 que les droits et libertés énoncés dans ces textes et réduits jusqu’alors à l’état le demi-sommeil juridique « ont fait parti intégrante de la vie des Français ».

La constitution-charte des droits et libertés s’est alors élevée au niveau de la constitution-séparation des pouvoirs.

Cette véritable révolution dans le droit constitutionnel français a fait entrer dans le « bloc de constitutionnalité » les principes proclamés en 1789 et 1946. Le Conseil constitutionnel a été ainsi amené à travers le contrôle de la constitutionnalité des lois à formuler les principes constitutionnels qui fondent celle-ci tout en n’hésitant pas à découvrir lui-même de nouveaux principes en symbiose avec l’évolution de la société.

Constitution et Préambule

Un Préambule, c’est, selon de Littré, « ce qui s’écrit ou ce qui se dit, avant de commencer quelque chose, et qui en est comme l’introduction, pour préparer le lecteur ou l’auditeur à ce qui doit suivre » et, selon le Robert, « ce dont on fait précéder un texte de loi pour en exposer les motifs, les buts » ou encore « un exposé d’intention préalable à discours, à un écrit ».

Mais le Préambule d’une constitution, dans sa spécificité française, peut-être davantage qu’une introduction à la loi fondamentale : ce peut être aussi un texte en soi, qui énonce les principes et les droits des personnes. Préambule se confond plus ou moins, alors, avec Déclaration de droits.

Sous la Ve République, le conseil constitutionnel fut chargé du contrôle de la constitutionnalité des lois, et il limita  tout d’abord son rôle assigné par la constitution de 1958 à celui d’organe régulateur de l’activité des pouvoirs publics : sa mission était cantonné à l’examen de la répartition de leurs compétences. Mais ensuite le conseil constitutionnel affirma son indépendance en revendiquant un rôle protecteur des libertés publiques et en opérant à cette fin ce que l’on a appelé « un coup d’état droit ». Confirmant une jurisprudence du conseil d’État du 12 février 1960, il intégra, de manière globale, par sa décision « Liberté d’association » du 16 juillet 1971 le Préambule de la constitution de 1958 aux normes de référence du contrôle de constitutionnalité. Cette jurisprudence s’applique tout à la fois à la Déclaration de 1789, au Préambule de 1946 et à la Charte de l’environnement de 2004, tous ces éléments faisant partie avec le texte de la Constitution proprement dite de ce qu’il est désormais convenu d’appeler le «  bloc de constitutionnalité ». En vertu de cette décision fondatrice, toutes les règles énoncées dans le Préambule ont donc une égale valeur constitutionnelle et sont réputées, par la même, ne pouvoir être hiérarchisé entre elles, de sorte qu’elles doivent faire l’objet d’une  conciliation permanente puisque les éventuels conflits de normes ne peuvent être résolus en faisant prévaloir telle ou telle au prétexte, par exemple, de son caractère plus récent.

Le Préambule à la française présente ainsi une spécificité marquée par rapport à ceux, plus classiques, d’autres démocraties.

Commentaire :

A l’évidence, la décision du Conseil constitutionnel ci-dessus n’a pas la même force qu’une disposition constitutionnelle en bonne et dûe forme. Une constitution est le véritable ciment fondateur du corps social qui s’impose à l’Etat à la fois in abstracto et in concreto. A l’inverse, la décision de 1971 du Conseil constitutionnel a été prise dans des conditions de fragilité formelle qui ont été justement dénoncées en la qualifiant de « coup d’Etat juridique ».  En outre, la décision n’est pas appliquée d’une manière pure et simple car elle est nécessairement teintée des préjugés du Conseil lui-même. Prenons l’exemple du droit de propriété. Si son respect est ordonnée par une constitution, celui-ci s’impose d’une manière absolue sous la seule réserve prévue dans la  constitution elle-même.

Prenons l’exemple du droit de propriété qui fait l’objet de l’article 17 de la Déclaration de 1789.

Le Conseil constitutionnel affirme la pleine valeur constitutionnelle du droit de propriété. S’appuyant sue l’aricle 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen – et pas seulement sur son article 17 – le Conseil constitutionnel a reconnu en 1982 le caractère éminent du droit de propriété, mis sur le même plan que la liberté, la sûreté et la résistance à l’oppression, au nombre des droits naturels et imprescriptibles  de l’Homme dont la conservation constitue l’un des buts de la société politique.

Mais le droit de propriété  ne fait l’ objet de la part du Conseil constitutionnel que d’un contrôle minimum. Ainsi, l’appréciation portée par le législateur sur la nécessité des nationalisations ne saurait, en l’absence d’erreur manifeste, est être récusée  par le Conseil constitutionnel  » dès lors qu’il n’est pas établi que les transferts de biens et d’entreprises présentement opérées restreindraient le champ de la propriété privée et de la liberté d’entreprendre, au point de méconnaître les dispositions… de la déclaration de 1789″.  Comme a pu le relever le doyen Louis Favoreu, le droit de propriété s’est vu refuser les trois garanties reconnues par le Conseil aux libertés fondamentales : interdiction des procédures d’autorisation préalable, compétence du législateur limitée à augmenter la protection qui leur est assurée, application uniforme de ces libertés sur l’ensemble du territoire. Une garantie constitutionelle serait plus forte et à la limite pourrait interdire une nationalisation.

Dans une note d’information  interne aux services du Conseil constitutionnel ( source , services du Conseil constitutionnel), on peut d’ailleurs  lire : “le régime juridique du droit de propriété  n’est pas protégé avec la même force que celui d’autres libertés publiques.”

“Il est certaines libertés essentielles, comme la liberté de communication, auxquelles le légistateur ne peut toucher que “d’une main tremblante”. Celui-ci ne peut en réalité intervenir que pour les rendre plus effectives, sauf à encourir la censure du juge constitutionnel. C’est ce qui a été qualifié d’ “effet cliquet”.

Or s’il y a bien un domain où l’effet cliquet devrait jouer, c’est celui du droit de propriété… A défaut, le droit de propriété peut apparaître comme une liberté de “second rang”.

On croit rêver : une constitution pourrait-elle préciser que le droit de propriété est une  ”liberté de second rang”, comme s’il existait des libertés de premier et deuxième rangs, et pourquoi pas de troisième rang  ? Mais il est vrai que la constitution française actuelle ne précise rien du tout en ce qui concerne le droit de propriété, à la différence de la quasi-totalité des constitutions dans le monde.

La constitution de 1958 a été rédigée en secret par un petit groupe de politiciens professionnels, en dehors de tout processus démocratique en raison des circonstances exceptionnelles. Il s’agissait avant tout de résoudre la crise algérienne, de mettre fin à une guerre qui n’avait pas encore de nom et de donner pleins pouvoirs à un gouvernement dans un pays en crise, plutôt que de se préoccuper de concevoir un pacte social refondateur.

 Il n’y a pas eu de processus constituant démocratique et le texte de 1958 est une carricature de constitution permettant à des représentants du peuple de modifier eux-mêmes la constitution en dehors de tout pouvoir constitutant. Le Conseil constitutionnel n’a  lui-même aucun pouvoir constituant qui l’aurtoriserait à classer les droits individuels par un ordre de priorité, comme on l’a vu ci-dessus, et à s’arriger le droit de “cliquer” sur certains droits, à l’exclusion d’autres comme  le droit de propriété.

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